Suite à plusieurs questions posées au Service des forêts et de la nature par des chasseresses et chasseurs, voici une prise de position général par rapport aux modérateurs de sons :

Au niveau du canton, la LCha (RSF 922.1) mentionne que « le Conseil d’Etat réglemente l’exercice de la chasse en tenant compte de l’équilibre des espèces, des sexes et des âges des animaux, des dégâts causés aux cultures et aux forêts par les animaux sauvages, des exigences de la protection de la nature et des conditions locales » (art. 24 al. 1 LCha). Il est notamment compétent « pour interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins que ceux dont l’emploi est prohibé par le droit fédéral » (art. 24 al. 2 let. c LCha), ce qu’il fait par l’OCha (RSF 922.11).

Les modes et moyens de chasse sont réglementés dans l’article 31 OCha et les armes et munitions dans les articles 33 à 40 OCha . L’article 31 OCha spécifie les modes et moyens de chasse qui sont interdits et une liste y est établie (dont notamment les sources lumineuses artificielles et les appareils de vision nocturne). Cet article précise aussi que « les dispositions de l’ordonnance fédérale sur la chasse relatives aux engins de chasse prohibés ainsi qu’aux moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse sont réservées » (art. 31 al. 3 OCha).

En l’espèce, l’utilisation d’armes à feu munies d’un silencieux intégré ou amovible n’est pas interdite par l’OCha. Sur ce point, il faut donc faire une application directe des règles prévues par le droit fédéral.

Donc, à partir du moment où l’article de l’OChP qui prévoit l’interdiction d’utiliser des armes munies d’un silencieux est abrogé et qu’aucune disposition dans le droit cantonal ne prévoit une telle interdiction, alors une telle utilisation devient légale au niveau du canton.

  • les armes munies d’un silencieux intégré ou amovible peuvent être utilisées pour la pratique de la chasse dans le canton de Fribourg dès le 1er février 2025.