À la suite de très nombreuses questions au sujet de la conservation des armes sur le terrain de chasse (possible de dormir dans une tente à la chasse ? possible de camper durant la saison de chasse ?, etc.), le Service des forêts et de la nature (SFN) a contacté le Bureau des armes et des explosifs du canton de Fribourg afin d’avoir leur avis définitif en tant qu’autorité compétente pour l’application de la législation sur les armes. 

Les points suivants ont été éclaircis : 

  • Le transport des armes est régi par la législation fédérale sur les armes (art. 38 OCha, RSF 922.11) : il appartient aux chasseurs et aux chasseuses de lire la loi sur les armes et d’en respecter les prescriptions, notamment l’article 28 LArm (RS 514.54).
    Important : durant le transport d’armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées ! 
  • En dehors de l’action de chasse toute arme doit être déchargée (art. 38 OCha, RSF 922.11). 
  • Art. 27 OCha (RSF 922.11) et art. 17 OPlan 2024 (RSF 922.111) s’appliquent. La notion de « chalet » peut englober un autre logement, mais s’interprète de manière restrictive, notamment à la lumière de l’article 26 LArm  (RS 514.54) : les armes, les accessoires et les munitions ne doivent pas être accessibles à des tiers non autorisés.

Concrètement : 

  1. on ne peut pas autoriser la conservation d’une arme dans une tente ;
  2. est admissible de conserver l’arme dans un véhicule, à condition que celui-ci soit fermé, y compris les vitres, que l’arme ne soit pas visible de l’extérieur. Il est préférable que le chasseur se trouve à proximité (tente de toit par exemple).