Suite Ă  plusieurs questions posĂ©es au Service des forĂȘts et de la nature par des chasseresses et chasseurs, voici une prise de position gĂ©nĂ©ral par rapport aux modĂ©rateurs de sons :

Au niveau du canton, la LCha (RSF 922.1) mentionne que « le Conseil d’Etat rĂ©glemente l’exercice de la chasse en tenant compte de l’Ă©quilibre des espĂšces, des sexes et des Ăąges des animaux, des dĂ©gĂąts causĂ©s aux cultures et aux forĂȘts par les animaux sauvages, des exigences de la protection de la nature et des conditions locales » (art. 24 al. 1 LCha). Il est notamment compĂ©tent « pour interdire l’utilisation d’autres mĂ©thodes et engins que ceux dont l’emploi est prohibĂ© par le droit fĂ©dĂ©ral » (art. 24 al. 2 let. c LCha), ce qu’il fait par l’OCha (RSF 922.11).

Les modes et moyens de chasse sont rĂ©glementĂ©s dans l’article 31 OCha et les armes et munitions dans les articles 33 Ă  40 OCha . L’article 31 OCha spĂ©cifie les modes et moyens de chasse qui sont interdits et une liste y est Ă©tablie (dont notamment les sources lumineuses artificielles et les appareils de vision nocturne). Cet article prĂ©cise aussi que « les dispositions de l’ordonnance fĂ©dĂ©rale sur la chasse relatives aux engins de chasse prohibĂ©s ainsi qu’aux moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse sont rĂ©servĂ©es » (art. 31 al. 3 OCha).

En l’espĂšce, l’utilisation d’armes Ă  feu munies d’un silencieux intĂ©grĂ© ou amovible n’est pas interdite par l’OCha. Sur ce point, il faut donc faire une application directe des rĂšgles prĂ©vues par le droit fĂ©dĂ©ral.

Donc, Ă  partir du moment oĂč l’article de l’OChP qui prĂ©voit l’interdiction d’utiliser des armes munies d’un silencieux est abrogĂ© et qu’aucune disposition dans le droit cantonal ne prĂ©voit une telle interdiction, alors une telle utilisation devient lĂ©gale au niveau du canton.

  • les armes munies d’un silencieux intĂ©grĂ© ou amovible peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour la pratique de la chasse dans le canton de Fribourg dĂšs le 1er fĂ©vrier 2025.